Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus
Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène.
Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France.
L’alerte avait été inscrite par la France
L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020.
La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente.
Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France.
Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour.
Le tribunal a rejeté ces arguments.
L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique
Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020.
L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie.
Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi.
Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande.
Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large.
L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française
L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française.
Le tribunal a répondu par la négative.
Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen.
La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public.
Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée.
Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte.
Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale
La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes.
Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité.
Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration.
Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France.
Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine.
Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets.
Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux
Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances.
Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international.
Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes.
Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement.
L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte.
Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite.
Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour.
Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré.
L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle
Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger.
Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière.
Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation.
Cette distinction est essentielle.
Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public.
Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation.
L’alerte doit être contestée dans l’État compétent
Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation.
Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression.
Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte.
Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure.
L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France.
Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration
La décision présente d’importantes conséquences pratiques.
Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire.
La défense doit d’abord déterminer :
quel État a inscrit l’alerte ;
à quelle date et sur quel fondement ;
quelle est sa nature exacte ;
si elle est toujours valable ;
s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ;
si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre.
La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans.
Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation.
La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels
Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration.
Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité.
Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible.
Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression.
La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes.
La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe.
Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428