La demande de visa est présentée à un État, mais l’obstacle vient d’un autre. Qui doit expliquer le refus ? Devant quel juge peut-on contester l’objection ? Pour comprendre cette situation, il faut distinguer la décision finale de la consultation entre États qui la précède.
Une référence essentielle est l’arrêt de la Cour de justice, grande chambre, du 24 novembre 2020, affaires jointes C‑225/19 et C‑226/19, R.N.N.S. et K.A., ECLI:EU:C:2020:951. Ce précédent de 2020 éclaire les garanties du demandeur lorsque le refus découle de l’objection d’un autre État membre.
Deux demandes, deux objections
Les litiges concernaient des demandes de visa pour des visites familiales présentées aux autorités néerlandaises par un ressortissant égyptien et une ressortissante syrienne. Lors de la consultation préalable prévue à l’article 22 du code des visas, la Hongrie s’était opposée dans le premier cas et l’Allemagne dans le second.
Le formulaire alors utilisé regroupait plusieurs motifs dans une même case. Les demandeurs soutenaient ne pas pouvoir connaître et contester efficacement les raisons du refus. L’autorité néerlandaise faisait notamment valoir qu’elle ne pouvait examiner au fond les objections des autres États. Il s’agissait des positions des parties. La Cour a interprété le droit de l’Union ; elle n’a ni délivré elle-même les visas ni annulé directement les refus nationaux.
Les informations devant accompagner le refus
En interprétant l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 810/2009, dans la version examinée, à la lumière de l’article 47 de la Charte, la Cour exige l’indication de l’État membre ayant soulevé l’objection, du motif spécifique de refus fondé sur celle-ci et, le cas échéant, de la substance des raisons de cette objection.
Il faut également indiquer l’autorité à laquelle le demandeur peut s’adresser pour connaître les voies de recours disponibles dans l’État ayant objecté. Il ne s’agit pas de promettre un accès illimité à tout document : la formulation de la Cour porte sur les informations permettant une protection concrète.
Que peut contrôler le juge ?
Les juridictions de l’État ayant refusé le visa ne peuvent examiner la légalité au fond de l’objection formulée par l’autre État. Cette limite ne réduit toutefois pas le contrôle du refus à une simple formalité.
Selon les points 48 à 54 de l’arrêt, le juge peut vérifier le bon déroulement de la consultation, l’identification correcte du demandeur comme personne visée par l’objection et le respect des garanties procédurales, notamment la motivation. Les règles de procédure doivent permettre d’exercer concrètement les droits, en tenant compte de la juridiction distincte compétente pour contester le fond de l’objection.
Objection et signalement SIS : deux questions distinctes
Cet arrêt concerne l’objection émise lors de la consultation préalable, liée à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas. Le signalement SIS aux fins de non-admission relève séparément du point v). Ces situations ne doivent pas être confondues, même si elles peuvent toutes deux apparaître dans un dossier Schengen.
L’arrêt ne pose pas une règle générale applicable à tout visa national, titre de séjour ou procédure de régularisation. La Cour rappelle aussi la modification du formulaire par le règlement 2019/1155 : l’ancienne case évoquée dans les faits ne doit pas servir de mode d’emploi pour tous les formulaires actuels.
Par où commencer dans un cas concret ?
Une méthode utile consiste à distinguer quatre éléments : l’autorité ayant adopté le refus, l’État ayant objecté, le motif spécifique communiqué et l’autorité indiquée pour connaître les recours. Il faut les relier aux notifications, aux dates et aux documents concernant l’identité du demandeur.
C’est une proposition de lecture du dossier, pas une promesse de délivrance du visa. Savoir qui a décidé quoi aide à identifier la contestation pertinente, sans demander à un juge un contrôle relevant d’une autre juridiction.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Article rédigé avec l’aide d’outils d’IA, sous la direction, la révision et la responsabilité éditoriale de l’auteur.
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gsZASTe