domenica 22 febbraio 2026

Travail saisonnier et titre de séjour : quand le « séjour en attente d’emploi » n’est pas possible

 Travail saisonnier et titre de séjour : quand le « séjour en attente d’emploi » n’est pas possible

Par une décision rendue le 5 février 2026 (n° 217), le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne est venu rappeler un principe fondamental du droit italien de l’immigration, souvent source de malentendus et d’attentes irréalistes : l’étranger entré en Italie avec un visa pour travail saisonnier n’a pas droit à un titre de séjour « en attente d’emploi ».

L’affaire concernait un travailleur étranger ayant fait son entrée régulière sur le territoire italien sur la base d’une autorisation de travail saisonnier. Pour des raisons essentiellement procédurales, la relation de travail n’a toutefois jamais été correctement finalisée selon les modalités prévues par la loi. À la suite de cette situation, l’intéressé a demandé un titre de séjour lui permettant de rester en Italie afin de rechercher un nouvel emploi.

L’administration a rejeté cette demande, et le juge administratif a confirmé sans ambiguïté la légalité de ce refus.

Au cœur de la décision se trouve une distinction que la pratique tend parfois à négliger : le travail saisonnier est régi par un régime juridique spécifique, distinct de celui du travail salarié ordinaire. Le droit italien prévoit, de manière générale, que la perte d’un emploi ne conduit pas automatiquement à la perte du droit au séjour et peut ouvrir la voie à un titre temporaire destiné à la recherche d’un nouvel emploi. Cette règle, toutefois, ne s’applique pas au travail saisonnier.

Ce choix du législateur n’est ni accidentel ni arbitraire. Le travail saisonnier est, par nature, temporaire et lié à des cycles productifs précis et à des secteurs économiques déterminés. C’est précisément pour cette raison que la loi exclut expressément la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour en attente d’emploi dans ce cadre. Lorsque la relation de travail saisonnier n’est pas établie ou s’interrompt, le visa d’entrée et l’autorisation de travail perdent leur efficacité juridique, entraînant la disparition du fondement même du séjour.

La décision est également importante pour un autre aspect souvent invoqué dans le contentieux en matière d’immigration. Le Tribunal rappelle avec clarté que les circulaires ministérielles et les lignes directrices administratives ne peuvent en aucun cas prévaloir sur la loi. Lorsque le texte légal est clair, il n’existe aucune marge pour des interprétations extensives ou des solutions administratives « correctrices ». En matière d’immigration, où l’entrée et le séjour sur le territoire touchent à des intérêts publics essentiels, la sécurité juridique et le respect des procédures priment.

Le message adressé par le juge administratif est donc net : le travail saisonnier ne peut pas être utilisé comme une voie indirecte de stabilisation du séjour en Italie. Toute possibilité de rester sur le territoire doit trouver son fondement dans des dispositions légales expresses, telles que celles relatives à la conversion des titres de séjour, et non dans des tentatives de régularisation a posteriori.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie et constitue un point de référence clair pour les praticiens du droit, les employeurs et les travailleurs étrangers. Confondre travail saisonnier et travail ordinaire revient à nourrir des attentes que le système juridique ne peut satisfaire, avec des conséquences souvent lourdes sur le plan personnel et juridique.

Le texte intégral de la décision est disponible dans la publication Calaméo au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

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