Le travail n’a jamais commencé : le travailleur étranger peut-il rester en Italie ?
Le TAR de Milan, l’autorisation de travail et les limites du titre de séjour pour recherche d’emploi
Un employeur italien demande l’autorisation d’embaucher un travailleur étranger.
L’administration délivre le nulla osta.
Le consulat italien délivre ensuite le visa.
Le travailleur quitte son pays, entre régulièrement en Italie et découvre finalement que l’employeur ne veut plus l’embaucher.
Cette situation révèle l’une des contradictions les plus difficiles du système italien de migration professionnelle.
Le travailleur a suivi la procédure légale.
L’État a autorisé son entrée.
Pourtant, le rapport de travail qui constituait la raison de cette entrée n’est jamais établi.
Peut-il alors obtenir un titre de séjour pour recherche d’emploi et chercher un autre employeur ?
Le TAR Lombardia, Milan, section III, dans son arrêt du 25 mai 2026, n° 2586, a apporté une réponse particulièrement importante à cette question.
Une affaire qui montre la fragilité de la procédure
Dans l’affaire examinée par le Tribunal, un employeur avait demandé un nulla osta dans le cadre du système des quotas.
L’autorisation avait été délivrée le 25 janvier 2023.
L’employeur avait toutefois communiqué dès le 2 mars 2023 sa volonté de ne plus instaurer la relation de travail.
Malgré cette situation, le travailleur avait obtenu son visa le 20 mars 2023 et était ensuite entré en Italie le 12 août 2023.
Lorsque les parties furent finalement convoquées pour la signature du contrat de séjour, l’employeur confirma son refus de conclure la relation.
Le travailleur demanda alors un titre pour recherche d’emploi.
L’administration refusa et révoqua le nulla osta.
Le litige porta ainsi directement sur la possibilité de protéger le travailleur entré régulièrement mais jamais effectivement embauché.
La volonté de l’employeur demeure libre
Le premier point affirmé par le Tribunal concerne l’autonomie contractuelle.
Le fait d’avoir demandé un nulla osta ne signifie pas que l’employeur puisse ensuite être juridiquement contraint par l’administration à conclure le contrat de travail.
Selon le TAR, sa volonté contractuelle demeure incoercible.
Cette conclusion peut sembler évidente du point de vue du droit privé.
Elle produit cependant des conséquences considérables en droit de l’immigration.
Le travailleur a organisé une migration internationale sur la base d’une offre de travail que l’État a officiellement autorisée.
Pourtant, la disparition de la volonté de l’employeur peut remettre en cause l’ensemble de ce parcours.
Le titre pour recherche d’emploi
Le cœur juridique de l’arrêt concerne l’article 22, paragraphe 11, du décret législatif n° 286/1998.
La disposition protège le travailleur étranger qui perd son emploi.
Mais le TAR interprète cette protection comme supposant l’existence préalable d’une véritable relation de travail.
Il faut donc distinguer :
la relation de travail constituée puis interrompue ;
et la relation promise mais jamais commencée.
Dans la première situation, il existe un emploi qui a été perdu.
Dans la seconde, juridiquement, il n’y a jamais eu d’emploi à perdre.
Une jurisprudence désormais structurée
Le TAR de Milan ne construit pas cette distinction isolément.
Il se réfère à une jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment aux arrêts n° 7186/2025, 4839/2025, 2403/2025 et 399/2025, ainsi qu’à des précédents antérieurs.
Le principe retenu est que le titre pour recherche d’emploi suppose normalement qu’une relation de travail ait effectivement été instaurée puis interrompue.
Cette orientation a ensuite été reprise par le même TAR de Milan dans d’autres décisions de juillet 2026.
Nous ne sommes donc plus devant une question purement occasionnelle.
Une ligne jurisprudentielle se dessine.
L’exception de la force majeure
L’arrêt laisse néanmoins apparaître une exception importante.
La jurisprudence admet certaines situations dans lesquelles l’impossibilité d’instaurer la relation ne dépend ni du travailleur ni d’un simple changement d’avis de l’employeur.
Le Tribunal évoque, à titre d’exemple, le décès, la faillite ou un événement calamiteux.
Dans de telles hypothèses, un titre provisoire pour recherche d’emploi peut trouver une justification différente.
Mais le simple choix entrepreneurial de ne plus embaucher ne constitue pas, selon le TAR, une force majeure.
La distinction devient donc extrêmement fine.
Le paradoxe du travailleur qui a respecté les règles
C’est ici que l’affaire acquiert une dimension systémique.
Le travailleur peut avoir respecté toutes les règles qui lui étaient accessibles.
Il n’est pas entré irrégulièrement.
Il n’a pas inventé l’offre de travail.
Il a obtenu un visa délivré par l’État italien.
Il peut néanmoins se retrouver sans le titre attendu parce qu’une décision privée, prise par l’employeur, détruit le présupposé professionnel de l’entrée.
Cette situation pose une question qui dépasse la solution juridictionnelle du cas concret.
Qui doit supporter le risque administratif de la disparition de l’offre de travail ?
Le rôle du temps administratif
L’affaire présente une autre particularité remarquable.
L’employeur avait communiqué son changement de volonté avant même la délivrance du visa et avant l’entrée du travailleur en Italie.
Cela montre que la circulation des informations entre les différentes phases de la procédure est déterminante.
Une migration professionnelle comporte plusieurs administrations : Sportello Unico, autorités consulaires, Questura et autres services.
Lorsque l’information n’arrive pas au bon moment au bon niveau, le travailleur peut accomplir un déplacement international alors que le fondement économique de ce déplacement a déjà disparu.
Le problème n’est donc pas seulement celui du droit au séjour.
Il concerne également la qualité de la coordination administrative.
La nouvelle offre de travail ne suffit pas nécessairement
Le travailleur avait également trouvé d’autres possibilités d’emploi.
Le TAR les considère toutefois comme non décisives pour apprécier la légalité du provvedimento contesté.
Cette solution montre la rigidité du lien entre la procédure d’entrée et l’employeur à l’origine du nulla osta.
Une nouvelle offre ne remplace pas automatiquement celle qui a permis l’entrée.
Le système cherche ainsi à empêcher que le mécanisme des quotas soit utilisé avec des employeurs uniquement formels pour permettre l’entrée de travailleurs qui chercheront ensuite librement un autre emploi.
Cette préoccupation est légitime.
Mais elle produit une tension évidente lorsque le travailleur est de bonne foi.
Deux risques opposés
Le législateur et le juge doivent ainsi gérer deux risques.
Le premier est celui de la fraude : une offre de travail fictive ne doit pas devenir un simple instrument d’entrée.
Le second est celui de la vulnérabilité : un travailleur ayant suivi correctement la procédure ne devrait pas supporter sans protection toutes les conséquences du changement d’avis d’un employeur.
La jurisprudence actuelle privilégie fortement la nécessité qu’une véritable relation de travail ait commencé.
Le débat juridique n’est toutefois probablement pas terminé.
Une distinction fondamentale
L’arrêt n° 2586/2026 permet finalement de comprendre la frontière entre deux situations qui peuvent sembler identiques dans la vie quotidienne mais qui ne le sont pas juridiquement.
Perdre son emploi n’est pas la même chose que ne jamais avoir été embauché.
Dans le premier cas, le droit italien protège la continuité du séjour par le mécanisme de la recherche d’emploi.
Dans le second, cette protection est beaucoup plus difficile à obtenir.
Cette distinction est cohérente avec le texte de l’article 22.
Mais elle révèle également l’une des fragilités structurelles d’un système dans lequel la migration légale du travailleur dépend initialement de la volonté d’un employeur privé.
Le droit protège celui qui perd son travail.
La question plus difficile reste celle de la protection de celui qui traverse une frontière sur la base d’un travail autorisé par l’État, mais qui disparaît avant même d’avoir commencé.
Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
Inscrit au Registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d’immigration
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36 en matière de migration et d’asile
ORCID : 0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/9CSb5Wz
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